LA RUE PRIVATISEE ?
Par BERNARD EDELMAN
et EDGAR ROSKIS *
Prenons une photographie, célèbre parmi d'autres de la même époque, signée Pierre Petit
(1832-1909). Réalisée en 1888, elle montre la tour Eiffel dans
un état de construction avancé : le premier étage est solide,
surmonté par des fers qui déjà visent le ciel. Edifice public
visible par tout un chacun, appelée à devenir le symbole universel
de Paris, la tour Eiffel est aussi « ?uvre de l'esprit » dont
l'équilibre, l'allure, le design (qu'on n'appelait pas encore
ainsi) doivent tout à l'ingénieur Gustave Eiffel. A ce titre,
elle sera dès son achèvement saisie par le Droit, et prisonnière
de la législation : s'il est clair que le monument appartient
à l'Etat pour toute la durée de l'Exposition universelle, qui
le rétrocède ensuite à la Ville, il faudra un arrêt de la Cour
de Paris, rendu en 1893 lors de son inauguration, pour en permettre
la libre reproduction photographique, afin de ne pas « priver
le public du droit de se procurer l'image de cette tour », cela
nonobstant les droits de l'auteur (Eiffel) sur son ?uvre. Les
juges, pense-t-on, n'énonçaient alors rien d'autre qu'une banalité
frappée au coin du sens commun. Hélas ! Cette banalité d'hier
est aujourd'hui une exception.
Au XIX° siècle, la rue semblait « appartenir » au public, sinon
même au citoyen. Période idyllique pour les photographes, les
Atget (1857-1927), Charles Marville (1816-1879) et autres pères
du « reportage de rue » : non seulement l'objectif photographique
était assimilé à l'oeil humain et en avait la même liberté, mais
encore la rue n'était pas devenue l'espace d'un marché économique.
On avait alors le sentiment collectif qu'elle était inappropriable,
vouée à la fête, à la révolution, à la commémoration, bref à l'échange
humain, semblable en cela à l'« oeuvre de la nature » qui peut
être librement reproduite . En un mot, la rue était « naturelle
» : elle s'inventait, fournissant gracieusement à l'artiste, au
promeneur, au badaud, sa matière première.
Ces temps sont révolus. Nous sommes passés désormais à un stade marchand où tout se
monnaie. Plus prudents que l'ingénieur Eiffel, les architectes
de la Grande Arche de la Défense, feu Johan Otto von Spreckelsen
et son suivant Paul Andreu, avaient prévu dans leurs contrats
la réaffirmation d'un droit d'auteur inaliénable, étendu à l'image,
c'est-à-dire à la reproduction de leur oeuvre, conformément à
la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.
Avec cette conséquence : il y aurait contrefaçon à chaque fois
que l'Arche, équivalent moderne de la tour Eiffel (et par extension
de tout autre « monument » : la tour Montparnasse, la Géode de
la Cité des Sciences et de l'Industrie?), serait filmée ou photographiée
aux fins de diffusion sans leur consentement. En dépit d'arguments
impressionnants, par ailleurs de bon sens, suivant lesquels l'interdiction
de reproduire porte atteinte à « la liberté de communication des
pensées et des opinions proclamées par l'article 11 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 », arguments
qui soulignent en outre la « vocation internationale, historique
et fraternelle » de l'Arche de la Défense, du reste payée sur
deniers publics, qui enfin se réfèrent « au droit du public à
l'information et à la culture devant lequel doivent céder les
droits individuels d'auteur et de propriété », la Cour jugea au
contraire « qu'eu égard à son caractère exclusif et opposable
à tous affirmé par l'article premier de la loi du 11 mars 1957,
la jouissance du droit d'auteur ne saurait être battue en brèche
par aucune des considérations invoquées par la défenseresse »,
en l'occurrence une marchande de cartes postales qui fut donc
condamnée. Dans cette affaire comme dans tant d'autres, le droit
d'auteur prévaut sur le droit public à l'information.
Une société capitaliste comme la nôtre se dérèglerait évidemment très vite si de chacun
de ses biens la possession n'était clairement attribuée à des
personnes, physiques ou morales. Aussi est-il logique qu'elle
forge l'essentiel de son Droit dans le concept de propriété. Dire
le droit, civil en tout cas, revient le plus souvent à décider
de quoi appartient à qui, et cela jusques et y compris dans les
procès « en image » qui peuvent s'assimiler aux querelles de mitoyenneté,
quand un juge doit par exemple trancher sur l'appartenance d'une
parcelle ou d'un mur. Certes, il y a une sorte d'abus à empêcher
la reproduction de monuments ou d'oeuvres par ailleurs financés
par le contribuable. Du moins les interdictions sont-elles prononcées
(à tort ou à raison, c'est une autre question) au nom de la protection
de l'auteur ou de l'artiste, voire au nom des droits de de la
personnalité. Mais que dire de cet arrêt rendu le 12 avril 1995
par la Cour d'appel de Paris qui affirme que « tout propriétaire
a le droit le plus absolu d'interdire la reproduction à des fins
commerciales de ses biens » ? Là l'objet du litige n'est plus
une « oeuvre de l'esprit », mais une simple maison bretonne dont
l'originalité architecturale - en admettant qu'elle existât -
est depuis longtemps tombée dans le domaine public. Pourtant sa
propriétaire, Mme Kerguezec, obtint 10.000 francs en dommages-intérêts
du photographe Philippe Plisson, qui en avait reproduit l'image
avant de la céder à l'agence CLM-BBDO, chargée d'une campagne
de publicité par le Comité régional de tourisme de Bretagne, association
d'ailleurs à but non lucratif.
Ce faisant, la Cour considère l'image comme un attribut patrimonial de la propriété,
quand bien même l'auteur de la photographie ne se serait emparé
d'aucune création qui ne fût sienne. En retour, le droit de propriété
vient de conquérir un autre domaine - celui de l'image - ce qui
n'est pas incohérent, après tout, avec une vision idéologique
glorifiant la richesse matérielle comme summum de l'activité sociale.
Au-delà de ses incidences théoriques, on imagine le mal pratique
que peut causer cette jurisprudence à un bien collectif autrement
plus précieux : rien moins que le patrimoine visuel de l'humanité.
Imaginons que de tels arrêts aient gouverné les pratiques photographiques,
cinématographiques, dès leurs débuts : sous prétexte que toute
façade ou le moindre pot de fleurs est « propriété privée », il
ne resterait plus aucune trace du Paris pré-haussmannien ni même
haussmannien, de la vie des immeubles, des usines et des rues
telle qu'ont su si bien nous la rendre Atget, Brassaï, Kertész,
Kollar, Izis, Ronis, Doisneau, Cartier-Bresson et tant d'autres
opérateurs, plus rien de cette extraordinaire mémoire de la ville
qui, elle, n'a véritablement pas de prix.
Aussi l'adage populaire, pourtant non dénué d'évidence, selon lequel « la rue est à tout
le monde » ne tient plus aujourd'hui. La captation privative de
la rue, l'appropriation de l'espace public, méthodiquement et
continuellement soutenues par l'exercice de ce qu'il faut bien
appeler un droit bourgeois, culmine dans plusieurs affaires. La
première voit l'artiste-plasticien Christo, qui s'est fait comme
on le sait une spécialité d'« emballer » des monuments, s'opposer
à toute prise de photographies du Pont-Neuf tandis qu'il l'avait,
on s'en souvient, publiquement « ficelé ». Le 13 mars 1986, la
Cour de Paris, lui donnant raison, interdisait la diffusion d'un
court-métrage relatant l'événement, aux motifs que le demandeur
avait exécuté une oeuvre originale mettant en relief « la pureté
des lignes du pont et de ses lampadaires au moyen d'une toile
et de cordages ». En somme il était reconnu à Christo non seulement
le droit d'user de la ville comme matériau personnel de ses créations,
mais encore de tirer de cet usage privé le contrôle exclusif des
images publiques ainsi générées. Au reporter convié à cette «
fête », il ne fut pas même permis d'emporter le souvenir de ce
qu'il avait vu, ce qui revient exactement à s'emparer de sa mémoire.
Sur ces fondements, le défilé du Bicentenaire de la
Révolution française était-il appropriable ? C'est la deuxième
affaire, dont on va voir qu'elle ne manque ni de sel ni de morale.
L'Association du Bicentenaire avait demandé au publiciste Jean-Paul
Goude de concevoir et de réaliser un défilé, â produire sur les
Champs-Elysées le 14 juillet 1989.Il faut savoir que, dans ce
type d'activité(la confection d'"événements" - spectacle son et
lumière du débarquement en Normandie, illuminations du château
de Chambord ou spectacles au Puy-du- Fou (4) - étant devenue une
profession avec pas de porte), toutes les parties, après s'être
servies plutôt largement sur les deniers publics, lorgnent encore
goulûment sur quelques bénéfices supplémentaires, substantiels
et subséquents aux droits dérivés de la machine audio-visuelle.
Aussi les « concepteurs » du défilé du bicentenaire n'avaient-ils
pas omis de conclure un accord de retransmission avec TF1, Antenne
2 et GMT (Groupe Média de Télévision), accord dont TF1 crut pouvoir
déduire qu'elle était « propriétaire », à hauteur de sa participation
financière, d'un événement par ailleurs accessible sans son intermédiaire
- et payé, une fois de plus, par le contribuable. Confrontée à
feu La Cinq qui avait capté et diffusé (« piraté » a-t-on dit
à l'époque) un petit quart d'heure du défilé, la chaîne de M.
Bouygues fut déboutée par un tribunal qui jugea ce spectacle «
fait historique non susceptible d'appropriation ou d'exclusivité
» . Une fois n'est pas coutume : l'argent s'incline devant le
symbole.
Certains, attirés par les niches de profit dûment aménagées par
les fluctuations de la jurisprudence, peinent à s'en convaincre.
S'engouffrant dans quelques brèches, ils vont, logiquement, tenter
leur chance. Prévenu par exemple que M. Yasser Arafat, après vingt-sept
ans d'exil, devait le 1er juillet 1994 retourner embrasser la
terre de Palestine, un journaliste en disponibilité de la télévision
française fonda une commode société de droit autrichien dans le
but de monnayer cette démarche historique : coups de fil aux agences
de presse, en particulier à celles dont l'image - et donc le symbole
- sont la raison d'être, auxquelles fut proposé contre un fort
onéreux « ticket » le droit d'accompagner et d'enregistrer cet
épisode de l'histoire. Toutes, quoique familières avec la notion
d'« exclusivité » jusque là appliquée au seul show-business, déclinèrent
l'offre au nom du libre accès à l'information générale. L'anecdote
s'inscrit à leur tableau honneur, mais ne préjuge pas, malheureusement,
de l'obstination des tribunaux à favoriser le privé au détriment
du public.
Dans la troisième affaire en effet fut condamné et saisi un dépliant comprenant deux vues
aériennes de la cité lacustre de Port-Grimaud. Les sociétés promotrices
de cette opération immobilière avaient fait valoir que l'architecte
leur avait concédé l'exclusivité du droit de reproduction. Pour
leur défense, les entreprises éditrices avaient soutenu que «
l'on ne saurait contester à tout habitant ou à tout voisin le
droit de reproduire des vues de Port-Grimaud, village qui a le
caractère d'une agglomération, référencée à l'annuaire, aux PTT,
etc; », comprenant « rues, places, magasins, banques et services
de toutes sortes », bref « un site géographique étendu dont le
spectacle est res communis ». Le tribunal écarta ces moyens par
des motifs assez étonnants : « L'établissement dans le fond du
golfe de Saint-Tropez, là où il n'y avait rien, alliant le soleil
et la mer, d'une cité lacustre dont les plans d'eau irréguliers
et les masses bâties, de volume et de couleurs contrastés et variés,
provoquent la surprise et entretiennent la curiosité et l'attente,
constitue bien dans son ensemble (?) une création originale personnelle.
» On frôle l'absurde : la privatisation d'un ensemble urbain -
une agglomération tout entière - est contraire à toute notion
de vie sociale. C'est l'idée même d'urbanisation qui est ruinée
en son principe. Car si un « paysage urbain » peut être aussi
privatisé, notre culture est atteinte.
La ville au demeurant n'est pas seulement constituée d'éléments
immobiliers. Que serait en effet la rue, la cité, sans les visages
qui la peuplent, « personnes privées » qui parcourent et animent
l'espace public ? Or en droit français, chaque individu demeure
propriétaire de son « effigie », autrement dit de son image privée
(là le bien n'est plus seulement extension de la personne, c'est
la « personne » qui devient un bien en soi). Mais le même droit
reconnaît à l'artiste, au peintre, au photographe, à l'écrivain
et plus généralement à l'auteur celui de « créer » une image à
partir d'une réalité par lui seul observée, interprétée, et donc
transformée.
Vous voici filmé ou photographié dans la rue, dans un café, un
square ou tout autre lieu semi-privé ou semi-public. La photographie
est publiée, ou la séquence diffusée, ce qui, pour des raisons
qui vous regardent, ne vous convient pas. A qui appartient l'image
? A vous, bien sûr, en tant qu'unique détenteur de votre effigie.
Mais aussi à l'opérateur, pour autant qu'il puisse démontrer avoir
fait ?uvre de « création », c'est-à-dire inventé une réalité nouvelle
qui se superpose, dépasse et transcende une réalité première (celle
de votre apparence). De l'apport dû au talent de l'auteur, ce
nouvel objet tient son existence - et donc son droit - autonomes.
On remarquera que ce double droit, conflictuel, est calqué sur
le double sens du mot « image », celle que l'on donne de soi et
celle que l'on fabrique (l'opérateur utilisant la vôtre pour commettre
la sienne), et on notera au passage que, en dépit de son formalisme
juridique, une telle approche dit quelque chose d'une vérité intrinsèque
de l'image : que pour « reproduire la réalité », toute image s'endette
d'abord vis-à-vis d'une autre image.
Donc, chargés en principe de simplement « dire le droit », les juges placés en face des litiges d'image doivent décider
préalablement, pour se prononcer, de ce qui est « création » ou
ne l'est pas. Ils se constituent ainsi de fait en arbitres de
l'esthétique, compétence dont il n'est pas écrit qu'ils la possèdent.
S'agissant même d'un cas accessible au « sens commun », leur tâche
n'en sera pas pour autant simplifiée. Qui niera par exemple que
Le Livreur de sciure, accoudé au zinc du café Allain, saisi par
l'objectif de Rober Doisneau en 1953, est une « création » à forte
valeur ajoutée ? L'homme digne et propre sur lui, bonne tête d'ouvrier
parisien aux moustaches avenantes, avait explicitement consenti
à servir de modèle au maître tandis qu'il dégustait un verre de
rouge. Le portrait non seulement lui rendait si l'on ose dire
justice, mais indéniablement l'embellissait - y a-t-il une meilleure
définition de l'« art » ? Mais, publiée dans un grand hebdomadaire
sous le titre « les méfaits de l'alcoolisme », la photographie
change encore de nature, devient préjudiciable à son sujet, qui
pour aimer de temps à autre lever le coude, et quoique ne détestant
pas être vu, voire immortalisé dans cette posture, n'en est pas
pour autant ravagé par l'alcool. L'hebodmadaire perdit sa cause,
le tribunal usant pour établir le préjudice d'un argument jusqu'alors
inédit : l'« intention de nuire ». Le droit de créer était maintenu
et protégé, sous condition toutefois de ne point offenser.
Jusqu'à tout récemment, la jurisprudence - française tout du moins
- n'a cessé en matière d' « effigie » de favoriser les prérogatives
du sujet au détriment de celles de l'auteur. D'aucuns s'en féliciteront,
qui blâment à juste titre les intrusions effectivement scandaleuses
dans la vie privée, commises par une presse cynique et immorale.
C'est que de cette jurisprudence ils ne mesurent pas également
les effets pervers. Aucun reporter d'images ne peut plus circuler
aujourd'hui sans s'encombrer de formulaires à faire signer, pour
en obtenir l'accord, par toute « personne privée » qui croiserait
son champ. Encore cette décharge ne le prémunit-il contre aucune
poursuite, le signataire pouvant se raviser au moment de la diffusion
ou de la publication : ayant donné son aval à la reproduction
de son image, rien ne l'oblige à en approuver le contexte ultérieur
(titres, légende, bande-son, environnement) qu'il pourra estimer
choquant ou diffamatoire.
Aussi l'exotisme galopant d'une certaine tendance documentaire n'est-il pas la dernière
conséquence de ce juridisme effréné : peut-on en vouloir aux opérateurs
d'aller chercher toujours plus loin, sous des latitudes juridiquement
plus clémentes, des « sujets » moins enclins à la procédure ?
Imagine-t-on un Inuit, ou un Massaï, engager une action devant
le tribunal de grande instance de Paris ? Ceci explique en partie
que la photographie dite « humaniste » se soit insensiblement
déplacée vers les rues de Rio, de Calcutta ou de Moscou. Ainsi
cette babouchka, illustrant un article sur la pénurie alimentaire
en ex-URSS, errant dans un dépôt d'ordures de la capitale russe
à la recherche de provisions de bouche. Elle peut au choix considérer
qu'en prenant de sa détresse le monde à témoin, ce cliché la sert.
Ou bien qu'en exhibant son état de dénuement il donne d'elle une
image dégradante. Il est toutefois peu probable que l'alternative
lui fût jamais présentée, tant l'opérateur étranger, évoluant
si loin de chez lui, pouvait se sentir à l'abri d'un procès. D'où
l'on tirera que cette situation juridique, en fabriquant deux
types de sujets - pour faire court : l'un occidental et l'autre
du tiers-monde - inégaux sinon devant la loi, du moins devant
les moyens de son action, engendre une injustice. Quand par exemple
cette Parisienne, l'une des personnes blessées par l'explosion
d'une bombe, le 25 juillet 1995, dans la station Saint-Michel
du RER, se reconnaît sur une photographie prise juste après que
la déflagration l'eut presque entièrement déshabillée, elle charge
le parquet, au nom de la « dégradation » que lui inflige cette
image, d'attaquer les journaux qui l'avaient publiée et les agence
qui l'avaient produite et distribuée (7). La plaignante n'eut
pas gain de cause, mais du moins, contrairement à notre babouchka,
put-elle faire valoir ses droits. La cour, cette fois, leur estima
supérieur le nécessaire exercice du métier de journaliste. Elle
confirmait un jugement rendu cinq ans plus tôt, qui avait débouté
un trio de turfistes réclamant des dommages-intérêts à Libération
et à l'agence Magnum pour les avoir montrés dans une salle du
Pari mutuel. Or les parieurs étaient tous trois chefs d'entreprise,
et disaient craindre que les reconnaissant, leur employés ne leur
reprochent de mal dépenser leurs bénéfices.
Dans ses attendus, le tribunal insista au contraire sur le « droit d'informer », retournant ainsi le
balancier d'une jurisprudence longtemps, et sans doute excessivement,
favorable à la protection de l'image privée. Reste que si trancher
entre ce qui est création et simple reproduction n'était déjà
pas facile, décider de ce qu'est exactement une « information
» promet de belles joutes entre magistrats, journalistes et public.
* Docteur en Droit, avocat à la Cour de Paris. Auteur de Le droit saisi par la photographie, Maspero, 1973.
* Journaliste, Maître de conférences associé au département d'information-communication de Paris-X (Nanterre)